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Art. 13cbis1C. Droit de la famille / IVter. Contribution d’entretien / 2. Procédures en cours
Art. 14a1C. Droit de la famille / V. Protection de l’adulte / 2. Procédures pendantes

2. Procédures pendantes

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 20082 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit.

2 Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

3 L’autorité décide si la procédure doit être complétée.


1 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725

Art. 15 D. Succession / I. Héritiers et dévolution

D. Succession

I. Héritiers et dévolution

1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.

Art. 16 D. Succession / II. Dispositions pour cause de mort

II. Dispositions pour cause de mort

1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi.

2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Art. 17 E. Droits réels / I. En général

E. Droits réels

I. En général

1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

Art. 18 E. Droits réels / II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justificatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne.

3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incompatible avec celle-ci.

Art. 19 E. Droits réels / III. Prescription acquisitive

III. Prescription acquisitive

1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci.

2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

Art. 201E. Droits réels / IV. Droits de propriété spéciaux / 1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

Art. 13d1C. Droit de la famille / IVquater. Nom de l’enfant

IVquater. Nom de l’enfant

1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun à la suite d’une déclaration faite conformément à l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue à l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 141C. Droit de la famille / V. Protection de l’adulte / 1. Mesures existantes

V. Protection de l’adulte

1. Mesures existantes

1 La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 20082.

2 Les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’autorité de protection de l’adulte procède d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement.

3 Les autres mesures ordonnées sous l’ancien droit sont caduques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2008 si l’autorité de protection de l’adulte ne les a pas transformées en mesures relevant du nouveau droit.

4 Lorsqu’un médecin, sur la base de l’art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19813, a soumis une personne atteinte d’une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d’assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L’institution indique à l’autorité de protection de l’adulte six mois au plus après l’entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L’autorité de protection de l’adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l’examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
2RO 2011 725
3 RO 1980 31

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Art. 13d1C. Family law / IVquater. Name of the child

IVquater. Name of the child

1 If after the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force the parents on the basis of a declaration under Article 8a of this Title no longer have the same surname, they may declare within one year of the new law coming into force that their children will take the surname before marriage of the parent who made the declaration.

2 If the parental responsibility of a child of parents who are not married to each other is transferred to both parents or the father alone before the amendment to this Code of 30 September 2011 comes into force, the declaration provided for in Article 270a paragraphs 2 and 3 may be made within one year of the new law coming into force.

3 In accordance with Article 270b, this shall be subject to the child's consent.


1 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).

Art. 141C. Family law / V. Adult protection / 1. Existing measures
Art. 20bis1E. Property law / IV. Special rights of ownership / 2. Condominium / a. Original

Art. 14a1C. Family law / V. Adult protection / 2. Pending proceedings

2. Pending proceedings

1 Pending proceedings shall be continued by the new competent authority after the Amendment of 19 December 20082 comes into force.

2 The new procedural law applies.

3 The authority shall decide whether and to what extent the previous proceedings require to be amended.


1 Inserted by No II of the FA of 6 Oct. 1978 (AS 1980 31; BBl 1977 III 1). Amended by No I 2 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection Law, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).
2AS 2011 725

Art. 15 D. Succession law / I. Heirs and succession

D. Succession law

I. Heirs and succession

1 The succession rights and the related and inseparable effects on marital property under cantonal law of the death of a father, a mother or a spouse are determined, provided the deceased dies before this Code comes into force, by the previous law.

2 The foregoing applies both to heirs and to succession.

Art. 16 D. Succession law / II. Testamentary dispositions

II. Testamentary dispositions

1 The making or revocation of a testamentary disposition carried out before this Code comes into force, if done by a person subsequently deceased who had testamentary capacity under the law that applied at the time, may not be contested on the grounds that the deceased died following the commencement of the new law and would not have had testamentary capacity under its provisions.

2 A testamentary disposition may not be contested due to a formal defect if it complies with the provisions on form that applied when it was made or at the time of death.

3 The contesting of a disposition on the grounds that the testator exceeded his or her testamentary freedom or due to the nature of the disposition is governed in the case of all testamentary dispositions by the provisions of the new law if the deceased died after the commencement of this Code.

Art. 17 E. Property law / I. Rights in rem in general

E. Property law

I. Rights in rem in general

1 Rights in rem existing when this Code comes into force continue to be recognised under the new law subject to the reservation of the regulations on the land register.

2 However, the scope of rights of ownership and restricted rights in rem is subject to the new law after this Code comes into force unless the Code provides otherwise.

3 Rights that can no longer be created under the new law remain subject to the previous law.

Art. 18 E. Property law / II. Right to entry in the land register

II. Right to entry in the land register

1 Rights to create a right in rem that were established before this Code comes into force are recognised as valid provided they correspond to the form required by the former or the new law.

2 The ordinance on maintaining the land register determines what documentary proof is required for the registration of such rights.

3 The scope of a right in rem established before this Code comes into force by a legal transaction remains recognised under the new law, provided it is compatible with the same.

Art. 19 E. Property law / III. Adverse possession

III. Adverse possession

1 Adverse possession is governed by the new law after this Code comes into force.

2 If however adverse possession recognised under the new law has begun under the previous law, the time that elapsed before this Code comes into force is taken into account in the calculating the period of adverse possession.

Art. 201E. Property law / IV. Special rights of ownership / 1. Trees on another person's land

IV. Special rights of ownership

1. Trees on another person's land

1 Existing rights of ownership in relation to trees on another person's land continue to be recognised under cantonal law.

2 The cantons shall have the power to limit or revoke these conditions.


1 Amended by No IV of the FA of 19 Dec. 1963, in force since 1 Jan. 1965 (AS 1964 993; BBl 1962 II 1461).

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