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Art. 130 E. Entretien après le divaorce / III. Rente / 4. Extinction de par la loi
Art. 131a1E. Entretien après le divorce / IV. Exécution / 2. Avances

Art. 1311E. Entretien après le divaorce / IV. Exécution / 1. Aide au recouvrement

IV. Exécution

1. Aide au recouvrement

1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien.

2 Le Conseil fédéral définit les prestations d’aide au recouvrement.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

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Art. 130 E. Post-marital maintenance / III. Regular payments / 4. Expiry by law
Art. 131a1E. Post-marital maintenance / IV. Enforcement / 2. Advance payments

Art. 1311E. Post-marital maintenance / IV. Enforcement / 1. Enforcement assistance

IV. Enforcement

1. Enforcement assistance

1 Where the liable party fails to pay maintenance, an official agency designated by cantonal law shall on request, in an appropriate way and usually without charge, assist the party entitled to maintenance to enforce his or her claims.

2 The Federal Council determines the terms of enforcement assistance.


1 Amended by No I of the FA of 20 March 2015 (Child Maintenance), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2015 4299; BBl 2014 529).

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