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Art. 124e1D. Occupational pensions / VIII. Impossibility
Art. 126 E. Post-marital maintenance / II. Modalities of maintenance contributions

Art. 125 E. Post-marital maintenance / I. Requirements

E. Post-marital maintenance

I. Requirements

1 If a spouse cannot reasonably be expected to provide for his or her own maintenance, including an appropriate level of retirement provision, the other spouse must pay a suitable contribution.

2 In deciding whether such a contribution is to be made and, if so, in what amount and for how long, the following factors in particular must be considered:

1.
the divaision of duties during the marriage;
2.
the duration of the marriage;
3.
the standard of living during the marriage;
4.
the age and health of the spouses;
5.
the income and assets of the spouses;
6.
the extent and duration of child care still required of the spouses;
7.
the vocational training and career prospects of the spouses and the likely cost of reintegration into working life;
8.
expectancy of federal old age and survivor’s insurance benefits and of occupational or other private or state pensions, including the expected proceeds of any divaision of withdrawal benefits.

3 Exceptionally, a maintenance contribution may be denied or reduced if it would clearly be inequitable, particularly because the spouse otherwise entitled to receive such contribution:

1.
has grossly neglected his or her duty to contribute to the maintenance of the family;
2.
has wilfully brought about his or her own indigence;
3.
has committed a serious criminal offence against the other spouse or a person close to him or her.
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Art. 124e1D. Prévoyance professionnelle / VIII. Exécution impossible
Art. 126 E. Entretien après le divorce / II. Mode de règlement

Art. 125 E. Entretien après le divaorce / I. Conditions

E. Entretien après le divaorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

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