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Die Bundesregierung bringt hiermit ihren Wunsch zum Ausdruck, den Zahlungsdienst für die deutsche äussere Schuld wieder aufzunehmen. Sie geht dabei davon aus, dass zwischen ihr und den Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika Einverständnis über folgendes besteht:

Es liegt im Interesse einer Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und anderen Ländern, sobald wie möglich einen Zahlungsplan auszuarbeiten, der die Regelung der öffentlichen und privaten Forderungen gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige zum Gegenstand hat.

Bei der Ausarbeitung dieses Planes sind interessierte Regierungen einschliesslich die Bundesregierung, Gläubiger und Schuldner zu beteiligen.

Der Zahlungsplan soll insbesondere die Forderungen behandeln, deren Regelung geeignet ist, die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der Bundesrepublik zu anderen Ländern zu normalisieren. Er wird der allgemeinen Wirtschaftslage der Bundesrepublik, insbesondere der Zunahme ihrer Lasten und der Minderung ihrer volkswirtschaftlichen Substanz Rechnung tragen. Die Gesamtwirkung des Planes darf weder die deutsche Wirtschaft durch unerwünschte Auswirkungen auf die innere Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen noch vorhandene oder künftige deutsche Devisenbestände über Gebühr in Anspruch nehmen. Er darf auch nicht die Finanzlast für irgendeine der Besatzungsmächte merklich vermehren.

In allen Fragen, die sich aus den Verhandlungen über den Zahlungsplan und über die Zahlungsfähigkeit ergeben, können die beteiligten Regierungen Sachverständigengutachten einholen.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist in Abkommen niederzulegen. Es besteht Einverständnis darüber, dass der Plan nur vorläufigen Charakter hat und der Revision unterliegt, sobald Deutschland wiedervereinigt und eine endgültige Friedensregelung möglich ist.

Genehmigen Sie, Herr Hoher Kommissar, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

(gez.) Adenauer

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Art. 1

1. La Commission Mixte (dénommée ci-après «la Commission») instituée pour l’interprétation de l’Annexe IV de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après «l’Accord») comprend les huit membres permanents du Tribunal d’Arbitrage établi par application de l’Art. 28 de l’Accord, et les membres supplémentaires qui peuvent être nommés temporairement par application des dispositions des par. 2 et 3 du présent Article. Toutefois, tout Gouvernement ayant nommé l’un des membres permanents du Tribunal d’Arbitrage peut, au lieu de désigner ce membre permanent pour siéger à la Commission, y nommer une autre personne. (Les membres de la Commission ayant la qualité de membres permanents du Tribunal d’Arbitrage et les membres nommés à la place de ces membres permanents sont désignés ci-après par l’expression «membres permanents de la Commission»).

2. Lorsqu’une partie à une instance devant la Commission est soit le Gouvernement d’un pays créancier autre que les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage, soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays, le Gouvernement intéressé est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs Gouvernements se trouvent dans cette situation ces Gouvernements sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire nommé conformément au par. 2 du présent Article siège également.

4. La nomination de tout membre permanent de la Commission, nommé à la place d’un membre permanent du Tribunal d’Arbitrage sera notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants des membres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe seront notifiées dans le mois de la vacance.

5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du par. 2 du présent Article notifieront leur nomination à la Commission dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.

6. Lorsque le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du par. 3 du présent Article, il notifie cette nomination à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la réception par celle-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du par. 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

Art. 2

Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l’exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage par l’Art. 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l’Accord).

Art. 3

1. Tous les membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

2. Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

3.
a. Pendant la durée et après l’expiration de leur mandat, les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l’immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les Tribunaux allemands sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
b.
Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques.
Art. 4

Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplémentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants:

a.
Un Président, qui est soit le Président du Tribunal d’Arbitrage soit, en son absence ou sur ses instructions, le Vice-Président du Tribunal d’Arbitrage;
b.
Un membre nommé par le Président parmi les membres permanents de la Commission nommés par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
c.
Un membre nommé par le Président parmi les autres membres permanents de la Commission, étant précisé que dans toute instance où l’une des parties est:
(i) Soit le Gouvernement d’un pays créancier en droit de nommer un membre permanent,
(ii) Soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays,
le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs membres permanents sont en droit d’invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission désigne celui d’entre eux qui siège pour l’instance.
Art. 5

Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d’Arbitrage.

Art. 6

Dans l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

Art. 7
1.
a. Les langues officielles de la Commission sont le français, l’anglais et l’allemand. Toutefois, le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l’une d’elles ou deux d’entre elles seront employées dans la procédure d’une affaire.
b.
Les décisions de la Commission sont rendues dans les trois langues.

2. Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des Conseils.

3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

4. La Commission statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit; elles comprennent un exposé des faits et sont motivées; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

5. Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d’Arbitrage pour décision toute question qu’elle considère comme d’importance fondamentale pour l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord. En pareil cas, la Commission suspend l’instance dans l’attente de la décision du Tribunal d’Arbitrage.

6. Toute Partie au présent Accord qui fait appel d’une décision de la Commission devant le Tribunal d’Arbitrage par application du par. 7 de l’Art. 31 de l’Accord, doit notifier l’appel à la Commission.

7. Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l’instance paie ses propres frais.

Art. 8

1. Le traitement et les indemnités de chaque membre permanent de la Commission nommé à la place d’un membre permanent du Tribunal d’Arbitrage et de tout membre additionnel sont à la charge du Gouvernement ou des Gouvernements qui l’ont nommé.

2. Le barème des frais de justice payables par les parties aux instances sera fixé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d’arbitrage.

3. Tous les autres frais de la Commission non couverts par les frais de justice sont à la charge de la République fédérale d’Allemagne.

4. En ce qui concerne l’administration, les locaux et le personnel, la Commission fera appel aux ressources administratives à la disposition du Tribunal d’Arbitrage. Les mesures administratives particulières à la Commission qui pourraient être nécessaires seront prévues par l’accord administratif subsidiaire visé au par. 2 du présent Article.

Art. 9

  Charte du Tribunal d’arbitrage de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes

Art. 1

1. Le Tribunal d’Arbitrage de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes, dénommé ci-après «le Tribunal», se compose de huit membres permanents désignés comme suit:

a.
Trois membres nommés par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne;
b.
Un membre nommé par le Gouvernement de la République française;
c.
Un membre nommé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;
d.
Un membre nommé par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique;
e.
Un Président et un Vice-Président nommés conjointement par les Gouvernements en droit de nommer les autres membres permanents du Tribunal. Au cas où ces Gouvernements n’auraient pu, dans les quatre mois de l’entrée en vigueur de l’Accord sur les Dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après «l’Accord»), se mettre d’accord sur la nomination du Président ou du Vice-Président ou de l’un d’entre eux, le Président de la Cour Internationale de Justice procédera à la nomination ou aux nominations, à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les Parties contractantes, dans la présente Charte.

2. Lorsqu’une partie à une instance devant le Tribunal est une Partie contractante, autre que les Gouvernements mentionnés au par. 1 du présent Article, cette Partie est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs Parties contractantes sont dans cette situation, ces Parties sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire, nommé conformément au par. 2 du présent Article, siège également.

4. Les premières nominations de membres permanents du Tribunal seront notifiées au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants seront notifiées dans le mois de la vacance.

5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du par. 2 du présent Article notifieront leur nomination au Tribunal dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée au Tribunal dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.

6. Lorsque le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du par. 3 du présent Article, il notifie cette nomination au tribunal dans un délai d’un mois à compter de la réception par celui-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du par. 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée au tribunal dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

Art. 2

1. Les membres permanents du Tribunal sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.

2. Au cas où le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, son successeur est désigné par les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal. Si ces Gouvernements ne peuvent se mettre d’accord pour la désignation de ce successeur dans un délai d’un mois à compter de la vacance, le Président de la Cour Internationale de Justice sera prié de procéder à la nomination, conformément aux dispositions du par. 1 e de l’Art. 1 de la présente Charte.

3. Au cas où un membre permanent autre que le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, le Gouvernement qui l’avait nommé nomme son successeur dans les deux mois de la vacance. Ce successeur demeure en exercice pour tout le temps qui reste à courir avant l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.

4. Lorsqu’un membre permanent est temporairement empêché d’assister aux séances du Tribunal, le Gouvernement qui l’a nommé peut nommer un membre suppléant pour le remplacer pendant la durée de son absence.

5. Un membre permanent dont le mandat est expiré ou qui démissionne doit cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait été nommé. Après cette nomination, à moins que le Président n’en décide autrement, il doit continuer à exercer ses fonctions dans les affaires en instance dont il avait à s’occuper, jusqu’à ce que ces affaires aient été définitivement réglées.

6. Aucun membre permanent ne peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, si ce n’est par accord entre les Gouvernements mentionnés au par. 1 de l’Art. 1 de la présente Charte, et, s’il s’agit d’un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Art. 3

1. Tous les membres du Tribunal doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

2. Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

3.
a. Pendant la durée et après l’expiration de leur mandat, les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l’immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres du Tribunal qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction a raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les tribunaux allemands sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.
b.
Les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres de missions diplomatiques.
Art. 4

1. Toute affaire dont le Tribunal est saisi est entendue par lui en assemblée plénière. L’assemblée plénière comprend, en principe, tous les membres permanents du Tribunal et les membres supplémentaires éventuellement nommés pour les questions ou le litige particulier soumis au Tribunal; toutefois, le Président et le Vice-Président ne peuvent siéger en même temps. Le quorum est de cinq membres.

Une assemblée plénière doit comprendre:

a.
Le Président, ou, en son absence, le Vice-Président;
b.
Un nombre égal de membres permanents nommés par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et de membres permanents nommés par d’autres Parties contractantes;
c.
Eventuellement les membres supplémentaires en droit de siéger;

2. En l’absence du Président, le Vice-Président assume les pouvoirs et exerce les fonctions du Président.

Art. 5

Le siège du Tribunal sera établi sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne au lieu qui sera déterminé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.

Art. 6

Dans l’interprétation de l’Accord et de ses Annexes, le Tribunal appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

Art. 7
1.
a. Les langues officielles du Tribunal sont le français, l’anglais et l’allemand. Toutefois le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l’une d’elles ou deux d’entre elles seront employées dans la procédure d’une affaire.
b.
Les décisions du Tribunal seront rendues dans les trois langues.

2. Les Gouvernements parties à un litige soumis au Tribunal sont représentés devant lui par des agents qui peuvent être assistés par des conseils.

3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

4. Le Tribunal statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit, elles comprennent un exposé des faits et sont motivées. Elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

Art. 8

1. Les traitements et indemnités du Président et du Vice-Président sont à la charge du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pour une moitié, l’autre moitié étant répartie par fractions égales entre les autres Gouvernements en droit de nommer des membres permanents.

2. Le traitement et les indemnités de chacun des autres membres du Tribunal sont à la charge du Gouvernement qui l’a nommé. Au cas où un membre aurait été nommé par plusieurs Gouvernements, ces frais seront répartis par fractions égales entre les Gouvernements en cause.

3. Les fonds nécessaires aux autres frais du Tribunal seront fournis par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.

4. Les questions administratives intéressant le Tribunal, les locaux dont il disposera, la nomination du personnel et ses traitements seront réglés par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.

Art. 9

Le Tribunal arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l’Accord.

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