Die Bundesregierung anerkennt hiermit dem Grunde nach die Schulden aus der Deutschland seit dem 8. Mai 1945 geleisteten Wirtschaftshilfe, soweit die Haftung hierfür nicht bereits durch das zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossene Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 15. Dezember 1949 anerkannt worden ist, oder die Bundesrepublik nicht gemäss Artikel 133 des Grundgesetzes die Verbindlichkeit hierfür bereits übernommen hat. Sie ist bereit, den Verpflichtungen aus der Wirtschaftshilfe gegenüber allen anderen ausländischen Forderungen gegen Deutschland oder deutsche Staatsangehörige Vorrang einzuräumen.
Die Bundesregierung hält es für zweckmässig, die mit der Anerkennung und Abwicklung dieser Schulden zusammenhängenden Fragen in zweiseitigen Abkommen mit den Regierungen der an der Wirtschaftshilfe beteiligten Staaten nach Art des mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossenen Abkommens vom 15. Dezember 1949 zu regeln. Sie setzt voraus, dass diese Abkommen für den Fall von Meinungsverschiedenheiten eine Schiedsklausel enthalten. Die Bundesregierung ist bereit, mit den beteiligten Regierungen sofort in Verhandlungen über den Abschluss dieser Abkommen einzutreten.
1. Le Tribunal d’Arbitrage de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes, dénommé ci-après «le Tribunal», se compose de huit membres permanents désignés comme suit:
2. Lorsqu’une partie à une instance devant le Tribunal est une Partie contractante, autre que les Gouvernements mentionnés au par. 1 du présent Article, cette Partie est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs Parties contractantes sont dans cette situation, ces Parties sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.
3. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire, nommé conformément au par. 2 du présent Article, siège également.
4. Les premières nominations de membres permanents du Tribunal seront notifiées au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord dans les deux mois de l’entrée en vigueur de l’Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants seront notifiées dans le mois de la vacance.
5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du par. 2 du présent Article notifieront leur nomination au Tribunal dans un délai d’un mois à compter de l’introduction de l’instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée au Tribunal dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.
6. Lorsque le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du par. 3 du présent Article, il notifie cette nomination au tribunal dans un délai d’un mois à compter de la réception par celui-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du par. 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée au tribunal dans ce délai, l’instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.
1. Les membres permanents du Tribunal sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
2. Au cas où le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, son successeur est désigné par les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal. Si ces Gouvernements ne peuvent se mettre d’accord pour la désignation de ce successeur dans un délai d’un mois à compter de la vacance, le Président de la Cour Internationale de Justice sera prié de procéder à la nomination, conformément aux dispositions du par. 1 e de l’Art. 1 de la présente Charte.
3. Au cas où un membre permanent autre que le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, le Gouvernement qui l’avait nommé nomme son successeur dans les deux mois de la vacance. Ce successeur demeure en exercice pour tout le temps qui reste à courir avant l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.
4. Lorsqu’un membre permanent est temporairement empêché d’assister aux séances du Tribunal, le Gouvernement qui l’a nommé peut nommer un membre suppléant pour le remplacer pendant la durée de son absence.
5. Un membre permanent dont le mandat est expiré ou qui démissionne doit cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait été nommé. Après cette nomination, à moins que le Président n’en décide autrement, il doit continuer à exercer ses fonctions dans les affaires en instance dont il avait à s’occuper, jusqu’à ce que ces affaires aient été définitivement réglées.
6. Aucun membre permanent ne peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, si ce n’est par accord entre les Gouvernements mentionnés au par. 1 de l’Art. 1 de la présente Charte, et, s’il s’agit d’un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.
1. Tous les membres du Tribunal doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.
2. Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.
1. Toute affaire dont le Tribunal est saisi est entendue par lui en assemblée plénière. L’assemblée plénière comprend, en principe, tous les membres permanents du Tribunal et les membres supplémentaires éventuellement nommés pour les questions ou le litige particulier soumis au Tribunal; toutefois, le Président et le Vice-Président ne peuvent siéger en même temps. Le quorum est de cinq membres.
Une assemblée plénière doit comprendre:
2. En l’absence du Président, le Vice-Président assume les pouvoirs et exerce les fonctions du Président.
Le siège du Tribunal sera établi sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne au lieu qui sera déterminé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.
Dans l’interprétation de l’Accord et de ses Annexes, le Tribunal appliquera les règles généralement acceptées du droit international.
2. Les Gouvernements parties à un litige soumis au Tribunal sont représentés devant lui par des agents qui peuvent être assistés par des conseils.
3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.
4. Le Tribunal statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit, elles comprennent un exposé des faits et sont motivées. Elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.
1. Les traitements et indemnités du Président et du Vice-Président sont à la charge du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pour une moitié, l’autre moitié étant répartie par fractions égales entre les autres Gouvernements en droit de nommer des membres permanents.
2. Le traitement et les indemnités de chacun des autres membres du Tribunal sont à la charge du Gouvernement qui l’a nommé. Au cas où un membre aurait été nommé par plusieurs Gouvernements, ces frais seront répartis par fractions égales entre les Gouvernements en cause.
3. Les fonds nécessaires aux autres frais du Tribunal seront fournis par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne.
4. Les questions administratives intéressant le Tribunal, les locaux dont il disposera, la nomination du personnel et ses traitements seront réglés par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.
Aucune des dispositions du par. 2 de l’Art. 5 de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes ne pourra être interprétée comme affectant les droits établis par la législation actuellement en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne ou prévus par un accord signé entre la République fédérale d’Allemagne et une ou plusieurs autres Parties à l’Accord sur les dettes extérieures allemandes avant la signature de ce dernier Accord.