Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 72 Travaux publics
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 72 Public works

721.101 Loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d'accumulation (LOA)

721.101 Federal Act of 1 October 2010 on Water Retaining Facilities (Water Retaining Facilities Act, WRFA)

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Art. 3 Définitions

1 Sont considérés comme des ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Sont également considérés comme tels les ouvrages destinés à retenir des matériaux charriés, ainsi que de la glace et de la neige, ou à retenir brièvement de l’eau (bassins de rétention).

2 Sont considérés comme de grands ouvrages d’accumulation les ouvrages présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a.
hauteur de retenue de 25 mètres au moins;
b.
hauteur de retenue supérieure à 15 mètres et volume de retenue supérieur à 50 000 m3;
c.
hauteur de retenue supérieure à 10 mètres et volume de retenue supérieur à 100 000 m3;
d.
volume de retenue supérieur à 500 000 m3.

Art. 3 Definitions

1 Water retaining facilities are installations designed to dam or store water or mud. They are also structures intended to retain sediment, ice and snow or for the temporary retention of water (retention basins).

2 Large water retaining facilities are installations:

a.
with a storage height of at least 25 metres;
b.
with a storage height of more than 15 metres and a storage capacity of more than 50,000 cubic metres;
c.
with a storage height of more than 10 metres and a storage capacity of more than 100,000 cubic metres;
d.
with a storage capacity of more than 500,000 cubic metres.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.