Index Fichier unique

Art. 721 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 2. Garde de la chose et vente aux enchères
Art. 723 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 4. Trésor

Art. 722 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 3. Acquisition de la propriété, restitution

3. Acquisition de la propriété, restitution

1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.

1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.1

1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.2

2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

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Art. 721 B. Forms of acquisition / III. Found property / 2. Safekeeping and auction
Art. 723 B. Forms of acquisition / III. Found property / 4. Treasure trove

Art. 722 B. Forms of acquisition / III. Found property / 3. Acquisition of ownership, return

3. Acquisition of ownership, return

1 A person who has discharged his or her duties as finder acquires ownership of the find if it has not been possible to trace the rightful owner within five years of the announcement or public notice being given of the find.

1bis In the case of animals kept as pets rather than for investment or commercial purposes, the period is two months.1

1ter If the finder puts the animal in a home with the intention of renouncing its ownership, on expiry of the two-month period the animal home is at liberty to dispose of the animal as it sees fit.2

2 If the find is returned to its owner, the finder is entitled to compensation for all outlays and to a suitable finder’s reward.

3 In the case of a find made in an occupied house or on premises used for public services or public transport, the head of the household, tenant or supervisor is deemed to be the finder but is not entitled to any finder’s reward.


1 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 2002 (Article of Basic Principles: Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).
2 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 2002 (Article of Basic Principles: Animals), in force since 1 April 2003 (AS 2003 463; BBl 2002 4164 5806).

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