Index Fichier unique

Art. 722 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 3. Acquisition de la propriété, restitution
Art. 724 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 5. Objets ayant une valeur scientifique

Art. 723 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 4. Trésor

4. Trésor

1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.

2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

3 Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

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Art. 722 B. Forms of acquisition / III. Found property / 3. Acquisition of ownership, return
Art. 724 B. Forms of acquisition / III. Found property / 5. Objects of scientific value

Art. 723 B. Forms of acquisition / III. Found property / 4. Treasure trove

4. Treasure trove

1 If an object of value is found in circumstances indicating with certainty that it has lain buried or hidden so long that it will not be possible to trace its owner, it is treated as treasure trove.

2 Subject to the provisions governing objects of scientific value, treasure trove belongs to the owner of the land or chattel where it was found.

3 The finder is entitled to an appropriate finder’s reward not exceeding one-half of the treasure’s value.

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