Index Fichier unique

Art. 720a1B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 1. Publicité et recherches / b. Animaux
Art. 722 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 3. Acquisition de la propriété, restitution

Art. 721 B. Modes d’acquisition / III. Choses trouvées / 2. Garde de la chose et vente aux enchères

2. Garde de la chose et vente aux enchères

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3 Le prix de vente remplace la chose.

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Art. 720a1B. Forms of acquisition / III. Found property / 1. Reporting, tracing / b. Animals
Art. 722 B. Forms of acquisition / III. Found property / 3. Acquisition of ownership, return

Art. 721 B. Forms of acquisition / III. Found property / 2. Safekeeping and auction

2. Safekeeping and auction

1 A find must be held in appropriate safekeeping.

2 If it requires expensive maintenance or is susceptible to rapid deterioration, or if the police or a public body has held it for more than one year, it may be sold at public auction with the prior authorisation of the competent authority.

3 The proceeds of sale at auction replace the object.

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