Index

431.112

English is not an official language of the Swiss Confederation. This translation is provided for information purposes only and has no legal force.

Federal Act on the Federal Census

(Census Act)

of 22 June 2007 (Status as of 1 January 2017)

The Federal Assembly of the Swiss Confederation,

based on Article 65 of the Federal Constitution1, and having considered the Federal Council Dispatch dated 29 November 20062,

decrees:

  Section 1 General Provisions

Art. 1 Principles

1 Data shall be collected annually or at shorter intervals on the structure of the population and social developments in Switzerland.

2 Data shall be collected on:

a.
the status, structure and development of the population;
b.
families, households and living conditions;
c.
work and earnings;
d.
health and social issues;
e.1
continuing education and training;
f.
migration;
g.
languages, religions and culture;
h.
transport and environment;
i.
buildings, apartments and workplaces and school establishments.

3 As far as possible, the survey is based on official registers.

4 For attributes not contained in the registers, random sample surveys shall be carried out.


1 The amendment in accordance with the Federal Act of 20 June 2014 on Continuing Education and Training, in force since 1 Jan. 2017 only concerns the French and Italian texts (AS 2016 689; BBl 2013 3729).

Art. 2 Subject matter

The census is a survey of persons, households as well as buildings and dwellings that provides the authorities, the business community, research institutions and other interested parties with statistical data that forms the basis for:

a.
planning;
b.
political decisions;
c.
research;
d.
information given to the general public;
e.
the compilation of other statistics.
Art. 3 Statistical populations and survey attributes

1 The Federal Council determines the statistical populations and the survey attributes for the census in an overview.

2 It updates the overview regularly.

3 It consults with the cantons in advance and seeks their cooperation.


  Section 2 Elements of the Census

Art. 4 Register-related surveys and random sample surveys

1 The census comprises register-related surveys and additional random sample surveys.

2 The census is constituted by all register-related surveys and random sample surveys in accordance with this Act over ten years.

3 For the census in general, the Federal Council shall issue more detailed regulations in particular on:

a.
the subject matter of the survey;
b.
the modalities of the survey;
c.
the identifiers;
d.
the quality assurance measures.
Art. 5 Register-related survey

1 In the case of the register-related surveys, in order to compile statistics on persons and household as well as statistics on buildings and dwellings, data in electronic form or in the form of data carriers is compiled from:

a.
the harmonised official federal registers of persons of the Confederation, the cantons and the communes;

b. the Federal Register of Buildings and Dwellings.

2 The provision of data is governed by:

a.
the Register Harmonisation Act of 23 June 20061 (RHA) and the related implementing provisions;
b.
the provisions on the Federal Register of Buildings and Dwellings.

3 If the official registers of persons of the Confederation, the cantons and the communes are not harmonised within the periods laid down in the RHA and the related implementing provisions, the competent agencies responsible for maintaining the registers must provide the data in another suitable form on the same due date as the harmonised register data. The Federal Council may instruct the Federal Statistical Office to issue directives that regulate the details.


Art. 6 Random sampling

1 Random sampling is the representative collection of data from a section of the population or from another group under investigation that is selected randomly according to scientific principles.

2 It includes:

a.
a structure survey: random sample survey on attributes that are not contained in the Federal Register of Buildings and Dwellings or in the harmonised official federal registers of persons of the Confederation, the cantons or the communes;
b.
thematic random sample surveys: random sample surveys on various social, demographic and cultural subject areas.

3 The Federal Council shall issue more detailed regulations for each random sample survey and in particular on:

a.
the subject matter of the survey;
b.
the body responsible for the survey;
c.
the periodicity;
d.
the time;
e.
the conduct of the survey;
f.
the method.
Art. 7 Standard programme

1 The standard programme consists of the register-related surveys and those random sample surveys that are regularly conducted by the Confederation independently of the surveys conducted by the cantons.

2 It is carried out throughout the territory of Switzerland.

3 The Federal Council determines the standard programme. It publishes the standard programme at the same time as the overview of the statistical populations and survey attributes.

Art. 8 Additional programmes

1 The cantons may request the Federal Statistical Office for an expansion of the scope of the structure survey and the thematic random sample surveys. The expanded thematic random sample surveys do not include any new subject areas.

2 The Federal Council regulates competences, territorial limits, the scope, deadlines and costs of the additional programmes as well as rights and obligations of the commissioning party.

3 The Federal Statistical Office and the commissioning canton shall enter into an agreement on the supplementary programme.


  Section 3 Responsibility

Art. 9

1 The body responsible for the survey is the Federal Statistical Office.

2 The Federal Statistical Office may entrust third parties with the conduct of the surveys.


  Section 4 Disclosure Obligation, Use of Data and Data Protection, Dissemination

Art. 10 Disclosure obligation

1 Anyone who is interviewed within the terms of the structure survey is obliged to provide information.

2 In the case of the thematic random sample surveys, the Federal Council may impose a disclosure obligation.

3 Natural persons are obliged to provide information on themselves and on those that they legally represent.

4 The interviewees must provide the survey offices with the information truthfully, punctually and free of charge.

5 The procedure in the event of any violation of the disclosure obligation is governed by cantonal law.

Art. 11 Inconvenience fees

1 Anyone who fails to answer the questions in full or who does so incorrectly, or who fails to return the survey forms or other documents in time despite receiving a reminder must the pay a fee to the competent authority for the inconvenience.

2 The Federal Council stipulates the hourly rate. The fee may not exceed 1000 francs.

3 Persons who are not able to answer the questions, or to process the survey forms or have them processed are exempt from the obligation to pay a fee.

Art. 12 Data control, data protection and official secrecy

1 The Federal Statistical Office has control over the data from the standard programme.

2 The Federal Statistical Office and the relevant commissioning canton have joint control over the data from additional programmes.

3 As soon as the data from the census has been reviewed, it shall be rendered anonymous and the names of persons deleted. Article 16 paragraph 3 RHA1 remains reserved.

4 The data from the census may be used for purposes not related to specific persons, and in particular for research, planning and statistics. The results of the survey may be disseminated only if the persons concerned are not identifiable.

5 The Federal Council shall issue more detailed provisions on data protection, and in particular on the rights of persons required to provide information and on the destruction of the survey forms after the collection of the data.

6 Anyone who is instructed to conduct the census is bound by official secrecy in terms of Article 320 of the Criminal Code2.


Art. 13 Dissemination of the residential population numbers

Every four years, the Federal Council shall authoritatively establish the residential population numbers and publish them in the Official Federal Gazette. The figures from the register-related surveys that are conducted in the first calendar year following the general elections to the National Council are decisive.


  Section 5 Costs

Art. 14

1 The Confederation shall bear the costs of the census in accordance with the standard programme, and in particular the costs of its conduct, the compilation and analysis of the data and the dissemination of the results.

2 The Federal Assembly may approve a spending ceiling for the census in a simple federal decree.

3 The costs of the additional programmes are borne in their entirety by the commissioning canton.


  Section 6 Final Provisions

Art. 15 Law also applicable

The provisions of the Federal Statistics Act of 9 October 19921 and the related implementing provisions also apply.


Art. 16 Repeal of current law

The Federal Act of 26 June 19981 on the Federal Census is repealed.


Art. 17 Amendment of current legislation

The legislative instruments listed below are amended as follos:

1


1 The amendments may be consulted under AS 2007 6743.

Art. 18 Transitional provisions

1 The census shall be conducted according to the new law from 2010.

2 The Federal Council shall provide the Federal Assembly with an analysis report on the 2010 census at the appropriate time. It shall present the results in the individual survey areas and evaluate the effects of the change of system.

Art. 19 Referendum and commencement

1 This Act is subject to an optional referendum.

2 The Federal Council determines the date on which this Act comes into force.

Commencement date: 1 January 20081


1 Federal Council Decree of 7 Dec. 2007


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Loi sur le recensement fédéral de la population

(Loi sur le recensement)

du 22 juin 2007 (Etat le 1er janvier 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 65 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20062,

arrête:

  Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes

1 Des données sur la structure de la population et sur l’évolution de la société sont collectées chaque année ou à intervalles plus courts en Suisse.

2 Ces données portent sur:

a.
l’état, la structure et l’évolution de la population;
b.
les familles, les ménages et les conditions de logement;
c.
le travail et la vie active;
d.
la santé et les questions sociales;
e.1
la formation et la formation continue;
f.
les mouvements migratoires;
g.
les langues, les religions et la culture;
h.
les transports et l’environnement;
i.
les bâtiments, les logements, ainsi que les lieux de travail et de formation.

3 Le relevé des données est effectué autant que possible à partir des registres officiels.

4 Des enquêtes par échantillonnage sont réalisées pour relever les caractères qui ne figurent pas dans les registres.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 2 Objet

Le recensement de la population est un relevé sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements qui met à la disposition des autorités, de l’économie, des milieux de la recherche et des autres milieux intéressés des données statistiques servant:

a.
à la planification;
b.
à la prise de décisions politiques;
c.
à la recherche;
d.
à l’information du public;
e.
à la production d’autres statistiques.
Art. 3 Univers statistiques et caractères à relever

1 Le Conseil fédéral définit dans un répertoire les univers statistiques et les caractères à relever dans le cadre du recensement de la population.

2 Il met ce répertoire régulièrement à jour.

3 Il consulte au préalable les cantons et recherche leur collaboration.


  Section 2 Composition du recensement de la population

Art. 4 Relevés fondés sur les registres officiels et enquêtes par échantillonnage

1 Le recensement de la population comprend des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage complémentaires.

2 Le recensement de la population est constitué de l’ensemble des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage au sens de la présente loi qui sont réalisés au cours d’une période de dix ans.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le recensement de la population en général concernant notamment:

a.
l’objet du relevé et des enquêtes;
b.
les modalités du relevé et des enquêtes;
c.
les identificateurs;
d.
les mesures permettant d’assurer la qualité.
Art. 5 Relevé fondé sur les registres officiels

1 Le relevé fondé sur les registres officiels fournit des données qui sont transférées par voie électronique, soit directement, soit sur des supports de données, et qui servent à établir des statistiques sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements à partir:

a.
des registres de personnes officiels et harmonisés de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
du Registre fédéral des bâtiments et des logements.

2 La fourniture de ces données est régie:

a.
par la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)1 et ses dispositions d’application;
b.
par les dispositions relatives au Registre fédéral des bâtiments et des logements.

3 Au cas où des registres de personnes officiels de la Confédération, des cantons et des communes n’auraient pas été harmonisés dans les délais au sens de la LHR et des dispositions d’application y relatives, les services chargés de tenir ces registres devront fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le Conseil fédéral peut charger l’Office fédéral de la statistique de régler les modalités par des instructions.


Art. 6 Enquêtes par échantillonnage

1 Les enquêtes par échantillonnage sont des enquêtes représentatives réalisées à partir d’un échantillon de personnes qui a été choisi de manière aléatoire selon une méthode scientifique, ou à partir d’un autre univers statistique.

2 Elles comprennent:

a.
une enquête structurelle, qui est une enquête par échantillonnage destinée à relever des caractères ne figurant ni dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements, ni dans les registres officiels harmonisés de personnes de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
des enquêtes thématiques par échantillonnage, qui sont des enquêtes par échantillonnage portant sur différentes thématiques touchant à la société, à la démographie et à la culture.

3 Le Conseil fédéral édicte pour chaque enquête par échantillonnage des dispositions détaillées concernant notamment:

a.
son objet;
b.
l’organe qui la réalise;
c.
sa périodicité;
d.
le moment de sa réalisation;
e.
les modalités de sa réalisation;
f.
la méthode appliquée.
Art. 7 Programme standard

1 Le programme standard comprend les relevés fondés sur les registres officiels et les enquêtes par échantillonnage qui sont régulièrement réalisés par la Confédération, indépendamment de ceux qui sont effectués sur mandat des cantons.

2 Il est réalisé sur l’ensemble du territoire suisse.

3 Le Conseil fédéral fixe le programme standard du recensement de la population. Il le publie en même temps que le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever.

Art. 8 Programmes supplémentaires

1 Les cantons peuvent demander à l’Office fédéral de la statistique qu’il augmente l’échantillon à la base de l’enquête structurelle et des enquêtes thématiques par échantillonnage. Les enquêtes thématiques par échantillonnage basées sur un échantillon augmenté ne portent pas sur d’autres thématiques.

2 Le Conseil fédéral définit la compétence, les limites territoriales, le volume, les délais et les coûts applicables aux programmes supplémentaires, ainsi que les droits et les devoirs du mandant.

3 L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant concluent un contrat sur le programme supplémentaire.


  Section 3 Organe chargé du relevé et des enquêtes

Art. 9

1 L’organe chargé du relevé et des enquêtes est l’Office fédéral de la statistique.

2 L’Office fédéral de la statistique peut mandater des tiers pour effectuer des enquêtes.


  Section 4 Obligation de renseigner, utilisation des données, protection des données, publication

Art. 10 Obligation de renseigner

1 Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.

3 Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.

4 Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.

5 Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.

Art. 11 Indemnités pour frais

1 Quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser des émoluments à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail.

2 Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel ces émoluments sont calculés. Les émoluments ne doivent pas excéder 1000 francs.

3 Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.

Art. 12 Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction

1 L’Office fédéral de la statistique exerce l’autorité sur les données collectées dans le cadre du programme standard.

2 L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant exercent en commun l’autorité sur les données collectées dans le cadre d’un programme supplémentaire.

3 Dès que les données du recensement ont été apurées, elles sont rendues anonymes et les désignations de personnes sont supprimées. L’art. 16, al. 3, de la LHR1 est réservé.

4 Les données du recensement peuvent être utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Les résultats du recensement ne peuvent être publiés sous une forme qui permettrait d’identifier des personnes.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données, en particulier sur les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée.

6 Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal2.


1 RS 431.02
2 RS 311.0

Art. 13 Publication de l’effectif de la population résidante

Le Conseil fédéral valide officiellement l’effectif de la population résidante tous les quatre ans et publie celui-ci dans la Feuille fédérale. Il se base sur les résultats des relevés fondés sur les registres qui sont réalisés la première année civile suivant les dernières élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.


  Section 5 Coût

Art. 14

1 La Confédération prend à sa charge le coût du recensement de la population dans le cadre du programme standard, en particulier le coût de la réalisation de l’enquête, de la saisie et de l’exploitation des données ainsi que celui de la publication des résultats.

2 L’Assemblée fédérale peut approuver par arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour le recensement.

3 Le coût des programmes supplémentaires est assumé entièrement par le canton mandant.


  Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Dispositions complémentaires

Au surplus, la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale1 et les ordonnances y relatives sont applicables.


1 RS 431.01

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population1 est abrogée.


Art. 17 Modification du droit en vigueur

1


1 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6743.

Art. 18 Dispositions transitoires

1 Le recensement de la population selon le nouveau droit est réalisé à partir de 2010.

2 En temps utile, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport d’évaluation sur le recensement de 2010. Il y présente les résultats des différents domaines et évalue les effets du changement de système.

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20083


1 RS 1012FF 2007 553 ACF du 7 déc. 2007



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