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Art. 12 Data control, data protection and official secrecy
Art. 14

Art. 13 Dissemination of the residential population numbers

Every four years, the Federal Council shall authoritatively establish the residential population numbers and publish them in the Official Federal Gazette. The figures from the register-related surveys that are conducted in the first calendar year following the general elections to the National Council are decisive.

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Art. 12 Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction
Art. 14

Art. 13 Publication de l’effectif de la population résidante

Le Conseil fédéral valide officiellement l’effectif de la population résidante tous les quatre ans et publie celui-ci dans la Feuille fédérale. Il se base sur les résultats des relevés fondés sur les registres qui sont réalisés la première année civile suivant les dernières élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.


Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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