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Art. 17 Amendment of current legislation
Art. 19 Referendum and commencement

Art. 18 Transitional provisions

1 The census shall be conducted according to the new law from 2010.

2 The Federal Council shall provide the Federal Assembly with an analysis report on the 2010 census at the appropriate time. It shall present the results in the indivaidual survey areas and evaluate the effects of the change of system.

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Art. 17 Modification du droit en vigueur
Art. 19 Référendum et entrée en vigueur

Art. 18 Dispositions transitoires

1 Le recensement de la population selon le nouveau droit est réalisé à partir de 2010.

2 En temps utile, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport d’évaluation sur le recensement de 2010. Il y présente les résultats des différents domaines et évalue les effets du changement de système.


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