Pour l’établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit:
- a.
- Le montant à payer au titre d’une dette qui, aux termes de l’obligation existant au moment de l’établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses sur une base or ou avec une clause-or, sera déterminé sans égard à cette base or ou à cette clause-or. Tout nouveau contrat conclu entre le créancier et le débiteur au sujet d’une telle dette sera exprimé en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, sans référence à la valeur de la monnaie en cause par rapport à l’or, et ne contiendra pas de clause-or;
- b.
- Le montant à payer au titre d’une dette qui, aux termes de l’obligation existant au moment de l’établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable dans une autre monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or sera déterminé comme suit:
- (i)
- La contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l’obligation a été contractée ou, s’il s’agit d’une dette obligataire, en vigueur à la date d’émission des obligations;
- (ii)
- Le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l’obligation doit être payée conformément aux dispositions de l’Art. 11, sur la base du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est exigible toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que le taux de change du 1er août 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.