Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 65 Applicazione di rating esterni a livello di gruppo

A livello di gruppo possono essere applicati i rating utilizzati nelle società da consolidare.

Art. 64 Utilisation de notations externes

1 Les banques qui utilisent l’AS-BRI peuvent pondérer les positions au moyen des notations émises par les agences de notation si celles-ci sont reconnues par la FINMA.

2 La FINMA attribue les notations des agences reconnues aux diverses classes de notation et détermine la pondération-risque qui leur est applicable.

3 L’utilisation des notations externes doit être appliquée de façon cohérente par les établissements selon un concept précis et spécifique.

4 Lorsqu’une banque pondère les positions en utilisant les notations des agences externes, toutes les positions, à part celles appartenant à la classe de positions «entreprises», doivent en principe être pondérées sur la base des dites notations externes. Lorsqu’elle pondère également les positions de la classe de position «entreprises» avec les notations externes, l’ensemble des positions de cette classe doit en principe être pondéré au moyen des notations externes.

5 Lorsqu’une banque pondère les positions sans utiliser les notations externes ou lorsqu’aucune notation d’une agence reconnue n’est disponible, il y a lieu d’utiliser les pondérations de la classe intitulée «sans notation».

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.