Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca

1 All’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 3,0 per cento per il «leverage ratio» e al 10,75 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,70 per cento per il «leverage ratio» e al 2,625 per cento per la quota di RWA.

2 Nel 2017 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 3,5 per cento per il «leverage ratio» e al 12,0 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,9 per cento per il «leverage ratio» e al 3,0 per cento per la quota di RWA.

3 Nel 2018 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 4,0 per cento per il «leverage ratio» e al 12,86 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all’1,1 per cento per il «leverage ratio» e al 3,4 per cento per la quota di RWA.

4 Nel 2019 per il «leverage ratio» e per la quota di RWA deve essere adempiuta l’esigenza di base di cui all’articolo 129, a cui va aggiunta la metà dei supplementi per la quota di mercato e per l’esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all’1,3 per cento per il «leverage ratio» e al 3,9 per cento per la quota di RWA.

Art. 148b Qualité des fonds propres

1 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, les composantes suivantes sont prises en compte:

a.
capital convertible à seuil de déclenchement élevé existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres complémentaires: pris en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
capital convertible à seuil de déclenchement bas existant à l’entrée en vigueur de la présente modification, considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: pris en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la lettre a: pris en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133;
d.
capital convertible ne pouvant plus être pris en compte selon la let. b: pris en compte jusqu’au moment d’une éventuelle résiliation par la banque en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 et 133.

2 En ce qui concerne la qualité des fonds propres requise selon l’art. 131, le capital convertible à seuil de déclenchement de 5 % émis avant l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016 est pris en compte comme suit:

a.
s’il est considéré comme des fonds propres complémentaires: prise en compte jusqu’à son échéance ou jusqu’au moment du premier appel de fonds, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
b.
s’il est considéré comme des fonds propres de base supplémentaires: prise en compte jusqu’au moment du premier appel de fonds, en tant que capital convertible à seuil de déclenchement élevé sous forme de fonds propres de base supplémentaires;
c.
s’il ne peut plus être pris en compte selon les let. a et b: prise en compte jusqu’à un an avant l’échéance en tant qu’instrument permettant de respecter les exigences énoncées aux art. 132 à 133.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.