Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

1 All’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta all’1,0 per cento per il «leverage ratio» e al 3,5 per cento per la quota di RWA.

2 Nel 2017 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta all’1,875 per cento per il «leverage ratio» e al 5,84 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunto un quarto del supplemento per la quota di mercato e un quarto del supplemento per l’esposizione totale.

3 Nel 2018 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 2,75 per cento per il «leverage ratio» e all’8,18 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale.

4 Nel 2019 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 3,625 per cento per il «leverage ratio» e al 10,52 per cento per la quota di RWA, a cui vanno aggiunti tre quarti del supplemento per la quota di mercato e tre quarti del supplemento per l’esposizione totale.

5 È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1–4 in virtù di uno sconto secondo l’articolo 133.

Art. 148c Fonds propres nécessaires pour poursuivre l’exploitation ordinaire de la banque

1 À l’entrée en vigueur de la modification au 1er juillet 2016, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 3 % pour le leverage ratio et à 10,75 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 0,70 % pour le leverage ratio et de 2,625 % pour la part RWA.

2 En 2017, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 3,5 % pour le leverage ratio et à 12,0 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 0,9 % pour le leverage ratio et de 3 % pour la part RWA.

3 En 2018, l’exigence énoncée à l’art. 129 se monte à 4,0 % pour le leverage ratio et à 12,86 % pour la part RWA. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 1,1 % pour le leverage ratio et de 3,4 % pour la part RWA.

4 En 2019, doivent être respectées l’exigence de base énoncée à l’art. 129 pour le leverage ratio et l’exigence de base énoncée à l’art. 129 pour la part RWA de même que la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total. Les fonds propres de base supplémentaires détenus sous forme de capital convertible à seuil de déclenchement élevé peuvent être pris en compte au maximum à hauteur de 1,3 % pour le leverage ratio et de 3,9 % pour la part RWA.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.