Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.127.195.492 Accordo del 5 luglio 1962 tra la Svizzera e il Marocco concernente i trasporti aerei non regolari

0.748.127.195.492 Accord du 5 juillet 1962 entre la Suisse et le Maroc relatif aux transports aériens non réguliers

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Art. 5

1.  Qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, che non possa essere risolta ne dalle autorità aeronautiche ne dai Governi interessati, sarà sottoposta, su domanda di una delle Parti, alla decisione d’un tribunale arbitrale.

2.
a. Il tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ciascuno dei due Governi designerà un arbitro; i due arbitri procederanno a cooptare il terzo che dovrà essere cittadino di un altro Stato;
b.
le designazioni dovranno avvenire entro due mesi a contare dalla data in cui uno dei Governi abbia chiesto di compromettere la vertenza in arbitri, e la cooptazione entro il terzo mese. Ove la cooptazione non avvenisse entro il termine indicato, ciascun Governo potrà chiedere al presidente del Consiglio dell’OACI di procedere alla completazione del collegio.

3.  Il tribunale arbitrale decide, risultando impossibile comporre la controversia bonalmente, per maggioranza di voti. Salvo convenzione contraria delle Parti esso stabilisce la procedura e sceglie la sede.

4.  Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che fossero adottati durante l’istanza, nonché alla decisione arbitrale. Quest’ultima è definitiva.

5.  Per tutto il tempo in cui una delle Parti non si conformasse alla decisione degli arbitri, l’altra Parte potrà limitare, sospendere o annullare i diritti o privilegi che avesse concessi in applicazione del presente accordo.

6.  Ciascuna Parte sopporta le spese per il suo arbitro e la metà di quelle per il terzo e per il tribunale arbitrale.

Art. 5

1.  Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements intéressés, il sera soumis sur demande d’une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.

2.
a. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président.
b.
Si dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant leur désignation, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.

3.  Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.

4.  Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.

5.  Si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle avait accordée en vertu du présent accord à l’entreprise de la Partie Contractante en défaut.

6.  Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge les frais afférents à son arbitre, la moitié des frais afférents au tiers arbitre et la moitié des autres frais du tribunal arbitral.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.