1 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato, nel loro diritto interno, se commessi intenzionalmente e illecitamente:
2 Ai fini del paragrafo 1, il termine «pedopornografia» include il materiale pornografico che raffigura:
3 Ai fini del paragrafo 2 il termine «minore» include tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Le Parti possono comunque prevedere un limite d’età inferiore, ma non meno di 16 anni.
4 Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte il paragrafo 1 lettere d ed e, e il paragrafo 2 lettere b e c.
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu’ils sont commis intentionnellement et sans droit:
2 Aux fins du par. 1 ci-dessus, le terme «pornographie enfantine» comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle:
3 Aux fins du par. 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d’âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.
4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les par. 1, al. d et e, et 2, al. b. et c.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.