Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 110 Versement des contributions au canton

1 Pour le versement des acomptes, le canton peut demander à l’OFAG une avance:

a.
jusqu’à 50 % du montant de l’année précédente, sans les contributions dans la région d’estivage, ou
b.
jusqu’à 60 % du montant total des contributions, sans la contribution de transition et les contributions dans la région d’estivage.

2 Le canton calcule les contributions, sans les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, au plus tard le 10 octobre. Il requiert le montant total à l’OFAG au plus tard le 15 octobre en indiquant le détail des types de contributions. Des calculs de correction sont possibles jusqu’au 20 novembre au plus tard.

3 Le canton calcule les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition, ainsi que les contributions suite au traitement ultérieur visées à l’al. 2, au plus tard le 20 novembre. Il requiert le montant total correspondant à l’OFAG au plus tard le 25 novembre en indiquant le détail des types de contributions.

4 Il fournit à l’OFAG les données électroniques relatives au versement concernant tous les types de paiements directs le 31 décembre au plus tard. Les données doivent correspondre aux contributions prévues à l’al. 3.

5 L´OFAG contrôle la liste des paiements établie par le canton et lui verse la somme totale.

Art. 111 Notifica delle decisioni

1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.

2 Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.