1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des art. 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle infraction soit commise.
2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies en application des art. 3 à 5, 7, 8, 9. par. 1. let. a et c de la présente Convention.
3 Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le par. 2 du présent article.
1 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato, nel loro diritto interno, la complicità intenzionale nella perpetrazione di un reato di cui agli articoli 2–10 o l’istigazione intenzionale a tale reato, con l’intento che venga commesso.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altra natura necessarie per definire come reato, nel loro diritto interno, il tentativo intenzionale di commettere un reato di cui agli articoli 3–5, 7, 8, 9 paragrafo 1 lettere a e c.
3 Le Parti possono riservarsi il diritto di non applicare in tutto o in parte il paragrafo 2.
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