220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 995 5. Promise of interest

1 In a bill of exchange payable on sight or at a stated period after presentation for acceptance, the drawer may stipulate that the bill amount will bear interest. For all other bills, the interest rate comment is deemed unwritten.

2 The interest rate must be indicated on the bill of exchange; where there is no such indication, the interest rate comment is deemed unwritten.

3 The interest accrues as of the date on which the bill of exchange was drawn, unless some other date is specified.

Art. 992 2. Défaut d’énonciations

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

3 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

4 La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

 

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