220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 994 4. Payment of domiciled bills

A bill of exchange may be domiciled with a third party, at the drawee’s domicile or at another place.

Art. 991 1. Énonciations

La lettre de change contient:

1.
la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication de l’échéance;
5.
celle du lieu où le paiement doit s’effectuer;
6.
le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait;
7.
l’indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
8.
la signature de celui qui émet la lettre (tireur).
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.