220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 964e B. Forms of payment

1 The payments made to state bodies may comprise payments in cash or kind. They include in particular the following forms of payment:

1.
payments for production rights;
2.
taxes on production, the revenues or profits of companies, excluding value added or sales taxes and other taxes on consumption;
3.
user charges;
4.
dividends, with the exception of dividends paid to a state body as a member of the company, provided these are paid to the state body under the same conditions as to the other company members;
5.
signing, discovery and production bonuses;
6.
licence, rental and access fees or other considerations for permits or concessions;
7.
payments for improvements to the infrastructure.

2 In the case of a payment in kind, the subject matter, value, method of valuation and if applicable the extent must be indicated.

Art. 964b B. But et contenu du rapport

1 Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO2, des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Le rapport contient les informations qui sont nécessaires pour comprendre l’évolution des affaires, la performance et la situation de l’entreprise ainsi que les incidences de son activité sur ces questions.

2 Ce rapport comprend notamment:

1.
une description du modèle commercial de l’entreprise;
2.
une description des concepts appliqués en ce qui concerne les questions mentionnées à l’al. 1, y compris les procédures de diligence mises en œuvre;
3.
une description des mesures prises en application de ces concepts ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ces mesures;
4.
une description des principaux risques liés aux questions mentionnées à l’al. 1 et la manière dont l’entreprise gère ces risques; les risques déterminants sont:
a.
ceux qui découlent de l’activité propre de l’entreprise, et
b.
lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, ceux qui découlent de ses relations d’affaires, de ses produits ou de ses services;
5.
les indicateurs clés de performance dans les domaines mentionnés à l’al. 1, qui sont déterminants pour l’activité de l’entreprise.

3 Si le rapport se base sur des réglementations nationales, européennes ou internationales, comme les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la réglementation applicable doit être mentionnée dans le rapport. En cas d’application d’une de ces réglementations, l’entreprise doit veiller à ce que les exigences du présent article soient remplies. Le cas échéant, elle doit rédiger un rapport supplémentaire.

4 Lorsqu’une entreprise contrôle, seule ou conjointement avec d’autres entreprises, une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, le rapport s’étend à l’ensemble de ces entreprises. 

5 Lorsque l’entreprise n’applique pas de concept en ce qui concerne une ou plusieurs des questions mentionnées à l’al. 1, elle intègre dans le rapport une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

6 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

 

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