220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 517 II. Formal requirement

The life annuity agreement is valid only if done in writing.

Art. 516 I. Son objet

1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débiteur ou d’un tiers.

2 À défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.

3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d’un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.

 

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