220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 516 I. Nature

1 A life annuity may be created for the lifetime of the annuitant, the grantor or a third party.

2 In the absence of any specific agreement, the presumption is that it is settled for the life of the annuitant.

3 Unless otherwise agreed, an annuity settled for the life of the grantor or of a third party passes to the heirs of the annuitant.

Art. 515a D. Jeu dans les maisons de jeu, prêts des maisons de jeu

Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu autorisée par l’autorité compétente.

272 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avr. 2000 (RO 2000 677; FF 1997 III 137).

 

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