220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 329j 8. Adoption leave

1 If an employee adopts a child, he or she shall be entitled to adoption leave of two weeks provided the requirements of Article 16t LECA143 are met.

2 The adoption leave must be taken within one year of adopting the child.

3 It may be taken by one parent or shared between both parents. Both parents may not take their share of leave at the same time.

4 It may be taken in full weeks or on a day-to-day basis.

142 Inserted by Annex No 1 of the FA of 1 Oct. 2021, in force since 1 Jan. 2023 (AS 2022 468; BBl 2019 7095, 7303).

143 SR 834.1

Art. 329j 8. Congé d’adoption

1 Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d’une adoption a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16t LAPG147 soient remplies.

2 Le congé d’adoption doit être pris pendant la première année qui suit l’accueil de l’enfant.

3 Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément.

4 Le congé d’adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

146 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

147 RS 834.1

 

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