220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1004 a. Transfer function

1 The endorsement transfers all rights arising from the bill of exchange.

2 If it is a blank endorsement, the bearer may

1.
add his name or the name of another person to the endorsement;
2.
endorse the bill further by blank endorsement or endorsement to a specified person;
3.
negotiate the bill further without completing the blank endorsement and without endorsing it.

Art. 1001 1. Transmissibilité

1 Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.

2 Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.