Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 1001 1. Transmissibilité

1 Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement.

2 Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Art. 1004 a. Transfer function

1 The endorsement transfers all rights arising from the bill of exchange.

2 If it is a blank endorsement, the bearer may

1.
add his name or the name of another person to the endorsement;
2.
endorse the bill further by blank endorsement or endorsement to a specified person;
3.
negotiate the bill further without completing the blank endorsement and without endorsing it.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.