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Art. 803 B. Constitution et extinction / III. Dans les cas de réunions parcellaires / 2. Dénonciation par le débiteur
Art. 805 C. Effets / I. Étendue du droit du créancier

Art. 804 B. Constitution et extinction / III. Dans les cas de réunions parcellaires / 3. Indemnité en argent

3. Indemnité en argent

1 Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang.

2 L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

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Art. 803 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 2. Redemption by the debtor
Art. 805 C. Effect / I. Extent of security

Art. 804 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 3. Monetary compensation

3. Monetary compensation

1 Where monetary compensation is received in connection with the consolidation of parcels of land subject to mortgages, such funds are distributed among the creditors according to their rank or, if of equal rank, in proportion to the size of their claims.

2 Such compensation must not be paid to the debtor without the creditors’ consent if it exceeds one-twentieth of the secured debt, or if the new parcel of land no longer provides sufficient security.

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