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Art. 780 D. Droit à une source sur fonds d’autrui
Art. 781a1F. Mesures judiciaires

Art. 781 E. Autres servitudes

E. Autres servitudes

1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit.

3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

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Art. 780 D. Right of access to water sources
Art. 781a1F. Judicial measures

Art. 781 E. Other servitudes

E. Other servitudes

1 An owner may establish other servitudes on his or her property in favour of any person or group if such servitudes meet a particular need, such as rights of access for shooting practice or rights of way.

2 Unless otherwise agreed, such servitudes are non-transferable and their nature and scope is based on the beneficiaries’ normal needs.

3 In other respects they are subject to the provisions governing easements.

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