1) La jauge d’un navire comprend la jauge brute et la jauge nette.
2) La jauge brute et la jauge nette sont calculées conformément aux dispositions des présentes règles.
3) La jauge brute et la jauge nette des nouveaux types d’engins dont les caractéristiques de construction sont telles que l’application des présentes règles serait malaisée ou conduirait à des résultats déraisonnables sont déterminées par l’Administration. Lorsqu’il en est ainsi, cette dernière communique les détails relatifs à la méthode utilisée à l’Organisation, qui les diffuse à titre indicatif aux Gouvernements contractants.
1) Pont supérieur
Le pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.
2) Creux sur quille
3) Largeur
La largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.
4) Espaces fermés
Les espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d’abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d’abri ou dans les cloisons d’un espace, pas plus que l’absence de cloisons, n’exempte un espace de l’inclusion dans les espaces fermés.
5) Espaces exclus
Nonobstant les dispositions du par. 4 de la présente règle, les espaces décrits aux al. a) à e) du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant tout espace ainsi défini qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé:
6) Passager
Un passager s’entend de toute personne autre que:
7) Espaces à cargaison
Les espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des lettres CC (cale à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu’elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 millimètres (4 pouces) de hauteur.
8) Etanche aux intempéries
Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l’eau.
9) Audit
Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.
10) Programme d’audit
Programme d’audit désigne le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisation1.
11) Code d’application
Code d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).
12) Norme d’audit
Norme d’audit désigne le Code d’application.
1 Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).
La jauge brute (GT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule suivante:
1) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées et s’il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de la règle 4, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais.
2) Un navire doté de plusieurs francs—bords aux termes des al. a) et b) du par. 2 de la règle 4 ne se verra attribuer qu’une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de la règle 4, cette jauge devant correspondre au franc—bord assigné approprié au type d’exploitation du navire.
3) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées ou si le franc—bord assigné approprié dont il est question au par. 2 de la présente règle est modifié à la suite d’un changement dans le type d’exploitation du navire et que cette modification entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu des dispositions de la règle 4, il n’est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage (1969) indiquant la nouvelle jauge ainsi obtenue, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité; toutefois, la présente disposition n’est pas applicable:
1) Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quelles que soient les installations d’isolation ou autres aménagements, jusqu’à la face intérieure du bordé ou des tôles d’entourage de structure dans le cas des navires construits en métal et jusqu’à la face extérieure du bordé ou jusqu’à la face intérieure des surfaces d’entourage de structure dans le cas des navires construits en un autre matériau.
2) Le volume des appendices est compris dans le volume total.
3) Le volume des espaces ouverts à la mer peut être exclu du volume total.
Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.