Fichier unique

Art. 1 Obligation générale découlant de la Convention
Art. 2 Définitions
Art. 3 Champ d’application
Art. 4 Exceptions
Art. 5 Force majeure
Art. 6 Détermination des jauges
Art. 7 Délivrance du certificat
Art. 8 Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement
Art. 9 Forme du certificat
Art. 10 Annulation du certificat
Art. 11 Acceptation du certificat
Art. 12 Inspection
Art. 13 Bénéfice de la Convention
Art. 14 Traités, conventions et accords antérieurs
Art. 15 Communication de renseignements
Art. 16 Signature, approbation et adhésion
Art. 17 Entrée en vigueur
Art. 18 Amendements
Art. 19 Dénonciation
Art. 20 Territoires
Art. 21 Dépôt et enregistrement
Art. 22 Langues
Règle 1 Généralités

1) La jauge d’un navire comprend la jauge brute et la jauge nette.

2) La jauge brute et la jauge nette sont calculées conformément aux dispositions des présentes règles.

3) La jauge brute et la jauge nette des nouveaux types d’engins dont les caractéristiques de construction sont telles que l’application des présentes règles serait malaisée ou conduirait à des résultats déraisonnables sont déterminées par l’Administration. Lorsqu’il en est ainsi, cette dernière communique les détails relatifs à la méthode utilisée à l’Organisation, qui les diffuse à titre indicatif aux Gouvernements contractants.

Règle 2 Définition des expressions utilisées dans les Annexes

1) Pont supérieur

Le pont supérieur est le pont complet le plus élevé, exposé aux intempéries et à la mer, dont toutes les ouvertures situées dans les parties exposées aux intempéries sont pourvues de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries, et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du navire sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries. Dans les cas où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont.

2) Creux sur quille

a)
Le creux sur quille est la distance verticale mesurée du dessus de la quille à la face inférieure du pont supérieur au livet. Sur les navires en bois ou de construction composite cette distance est mesurée en partant de l’arête inférieure de la râblure de quille. Lorsque les formes de la partie inférieure du maître couple sont creuses ou lorsqu’il existe des galbords épais, cette distance est mesurée à partir du point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate du fond coupe les côtés de la quille.
b)
Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux sur quille se mesure jusqu’au point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé, prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
c)
Lorsque le pont supérieur présente des décrochements et que la partie surélevée de ce pont se trouve au—dessus du point où l’on doit déterminer le creux sur quille, ce dernier est mesuré jusqu’à une ligne de référence prolongeant la ligne de la partie inférieure du pont parallèlement à la partie surélevée.

3) Largeur

La largeur du navire est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

4) Espaces fermés

Les espaces fermés sont tous les espaces limités par la coque du navire, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d’abri, autres que des tauds fixes ou amovibles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du navire, dans un pont, dans une toiture d’abri ou dans les cloisons d’un espace, pas plus que l’absence de cloisons, n’exempte un espace de l’inclusion dans les espaces fermés.

5) Espaces exclus

Nonobstant les dispositions du par. 4 de la présente règle, les espaces décrits aux al. a) à e) du présent paragraphe sont dénommés espaces exclus et ne sont pas compris dans le volume des espaces fermés. Cependant tout espace ainsi défini qui remplit au moins l’une des trois conditions suivantes doit être traité comme espace fermé:

l’espace est muni de bauquières ou d’autres dispositifs permettant d’arrimer du fret ou des provisions;
il existe un dispositif de fermeture des ouvertures;
la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.
a)
i) Les espaces situés à l’intérieur d’une construction en face d’une ouverture d’extrémité allant de pont à pont, exception faite d’un bandeau ne dépassant pas de plus de 25 millimètres (un pouce) la hauteur des barrots de pont contigus, et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 % de la largeur du pont par le travers de l’ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à n’exclure des espaces fermés que l’espace compris entre l’ouverture proprement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l’ouverture, tracée à une distance de celle—ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l’ouverture (figure 1, appendice 1).
ii)
Si, en raison d’une disposition quelconque, à l’exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l’espace en question devient inférieure à 90 % de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l’espace compris entre le plan de l’ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l’espace devient égale ou inférieure à 90 % de la largeur du pont (figures 2, 3 et 4, appendice 1).
iii)
Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou garde—corps, sépare deux espaces quelconques dont l’un au moins peut être exclu en vertu des al. a) i) et/ou ii), cette exclusion ne s’applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi—largeur du pont au droit de ladite séparation (figures 5 et 6, appendice 1).
b)
Les espaces situés sous les ponts ou toitures d’abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n’ayant pas sur les côtés exposés d’autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde—corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés, ou encore des supports sur le bordé du navire, à condition que l’ouverture entre le dessus du garde-corps ou du pavois et le bandeau n’ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre (2,5 pieds), ou à un tiers de la hauteur de l’espace considéré, si cette dernière valeur est supérieure (figure 7, appendice 1).
c)
Les espaces qui, dans une construction allant d’un bord à l’autre, se trouvent directement en face d’ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre (2,5 pieds) ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S’il n’existe d’ouverture que sur un seul côté, l’espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l’espace intérieur compris entre l’ouverture et un maximum d’une demilargeur de pont au droit de l’ouverture (figure 8, appendice 1).
d)
Les espaces qui se trouvent immédiatement au—dessous d’une ouverture non couverte ménagée dans le pont, à condition que cette ouverture soit exposée aux intempéries et que l’espace non compris dans les espaces fermés soit limité à la surface de l’ouverture de pont (figure 9, appendice 1).
e)
Les niches formées par les cloisons constituant les limites d’une construction, exposées aux intempéries et dont l’ouverture s’étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, à condition que la largeur intérieure de la niche ne soit pas supérieure à la largeur de l’entrée et que sa profondeur à l’intérieur de la construction ne soit pas supérieure à deux fois la largeur de l’entrée (figure 10, appendice 1).

6) Passager

Un passager s’entend de toute personne autre que:

a)
le capitaine et les membres de l’équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire; et
b)
les enfants de moins d’un an.

7) Espaces à cargaison

Les espaces à cargaison qui doivent être compris dans le calcul de la jauge nette sont les espaces fermés qui sont affectés au transport de marchandises destinées à être déchargées du navire à condition que ces espaces aient été compris dans le calcul de la jauge brute. Ces espaces à cargaison doivent être certifiés comme tels par des marques de caractère permanent, composées des lettres CC (cale à cargaison) qui doivent figurer en un endroit tel qu’elles soient aisément visibles et avoir au moins 100 millimètres (4 pouces) de hauteur.

8) Etanche aux intempéries

Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque dans toutes les conditions rencontrées en mer il ne laisse pas pénétrer l’eau.

9)  Audit

Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis.

10) Programme d’audit

Programme d’audit désigne le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisation1.

11) Code d’application

Code d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).

12) Norme d’audit

Norme d’audit désigne le Code d’application.


1 Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).

Règle 3 Jauge brute

La jauge brute (GT) d’un navire est calculée à l’aide de la formule suivante:

GT = K1 V
où V
= volume total de tous les espaces fermés du navire, exprimé en mètres cubes,
K1
= 0,2 + 0,02 log10 V (K1 peut aussi être obtenu au moyen de la table donnée à l’appendice 2).
Règle 4 Jauge nette
Règle 5 Modification de la jauge nette

1) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées et s’il en résulte une augmentation de la jauge nette déterminée en vertu de la règle 4, la jauge nette du navire correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être fixée et appliquée dans les meilleurs délais.

2) Un navire doté de plusieurs francs—bords aux termes des al. a) et b) du par. 2 de la règle 4 ne se verra attribuer qu’une jauge nette unique déterminée conformément aux dispositions de la règle 4, cette jauge devant correspondre au franc—bord assigné approprié au type d’exploitation du navire.

3) Si les caractéristiques d’un navire, telle que V, Vc, d, N1 ou N2 définies dans les règles 3 et 4 sont modifiées ou si le franc—bord assigné approprié dont il est question au par. 2 de la présente règle est modifié à la suite d’un changement dans le type d’exploitation du navire et que cette modification entraîne la diminution de la jauge nette déterminée en vertu des dispositions de la règle 4, il n’est pas délivré de nouveau certificat international de jaugeage (1969) indiquant la nouvelle jauge ainsi obtenue, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle a été délivré le certificat en cours de validité; toutefois, la présente disposition n’est pas applicable:

a)
si le navire change de pavillon; ou
b)
si le navire subit des transformations ou des modifications considérées comme importantes par l’Administration, telles que la suppression d’une superstructure entraînant la modification du franc—bord assigné;
c)
aux navires à passagers servant au transport d’un grand nombre de passagers sans couchettes lors de voyages de nature particulière, tels que des pèlerinages.
Règle 6 Calcul des volumes

1) Tous les volumes compris dans le calcul de la jauge brute et de la jauge nette sont mesurés, quelles que soient les installations d’isolation ou autres aménagements, jusqu’à la face intérieure du bordé ou des tôles d’entourage de structure dans le cas des navires construits en métal et jusqu’à la face extérieure du bordé ou jusqu’à la face intérieure des surfaces d’entourage de structure dans le cas des navires construits en un autre matériau.

2) Le volume des appendices est compris dans le volume total.

3) Le volume des espaces ouverts à la mer peut être exclu du volume total.

Règle 7 Mesurage et calcul
Règle 8 Application

Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.

Règle 9 Vérification de la conformité
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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