Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 94 Approcci specifici agli istituti (AMA)

1 Le banche possono determinare i fondi propri minimi applicando un approccio specifico all’istituto.

2 La FINMA accorda l’autorizzazione necessaria se la banca dispone di un modello che le consente di quantificare i rischi operativi applicando dati interni ed esterni di perdita, analisi di scenari nonché i fattori determinanti del contesto di attività e del sistema interno di controllo.

Art. 93 Approche standard

1 Les fonds propres minimaux sont calculés comme suit:

a.
un indicateur des revenus est calculé et multiplié par le taux figurant à l’al. 2 pour chaque segment d’affaires et chacune des trois dernières années;
b.
les valeurs des sommes annuelles ainsi obtenues sont additionnées; les valeurs négatives de segments spécifiques peuvent toutefois être compensées avec les valeurs positives d’autres segments;
c.
les fonds propres minimaux correspondent au montant moyen des trois années; les sommes éventuellement négatives sont mises à zéro lors de la détermination de la moyenne.

2 Les activités sont réparties dans les segments d’affaires ci-après et multipliées par les taux suivants:

a.
financement et conseil d’entreprise 18 %
b.
négoce 18 %
c.
affaires de la clientèle privée 12 %
d.
affaires de la clientèle commerciale 15 %
e.
trafic des paiements/règlement de titres 18 %
f.
affaires de dépôt et dépôts fiduciaires 15 %
g.
gestion de fortune institutionnelle 12 %
h.
opérations de commissions sur titres 12 %

3 La FINMA peut subordonner l’utilisation de l’approche standard à des exigences qualitatives supplémentaires en matière de gestion des risques.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.