Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 73 Titoli di partecipazione

Le posizioni nette in titoli di partecipazione devono essere ponderate conformemente all’allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:

a.
devono essere dedotte dalle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli 31–40; o
b.
devono essere ponderate conformemente all’articolo 40 capoverso 2.

Art. 72 Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers

1 Les objets d’habitation sont des immeubles utilisés par le preneur de crédit lui-même ou loués.

2 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles sont attribués aux catégories de biens-fonds correspondant à l’usage futur de l’objet financé, selon l’annexe 3.

3 La pondération-risque de 35 % n’est applicable aux objets d’habitation sis à l’étranger que si une gestion des risques appropriée et similaire à celle applicable aux objets d’habitation situés en Suisse est assurée.

4 Les avoirs de prévoyance nantis et les prétentions de prestations de prévoyance nanties selon les art. 30b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)58 et 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance59 sont pris en considération comme fonds propres du créancier lors du calcul de la position déterminante pour la pondération des risques selon l’annexe 3:

a.
si la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par gage immobilier;
b.
s’il s’agit d’un objet d’habitation affecté à l’usage propre du preneur de crédit, et
c.
si les exigences minimales selon l’al. 5 sont remplies.

5 La pondération-risque de positions garanties par des gages immobiliers au sens de l’annexe 3 est de 100 % si le crédit ne répond pas aux exigences minimales d’une autorégulation à laquelle la FINMA reconnaît une valeur de standard minimal en vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers60. Ces exigences minimales doivent prévoir:

a.
une part minimale adéquate de fonds propres apportés par le preneur de crédit qui ne doivent pas provenir d’une mise en gage ou d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c LPP;
b.
un amortissement du crédit approprié en termes de délais et de montants.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.