Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 67 Posizioni in valuta locale nei confronti degli Stati centrali e delle banche centrali

Se l’autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede, per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese, una ponderazione del rischio inferiore a quella prevista dall’articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare in modo analogo simili posizioni, sempreché queste siano rifinanziate in valuta locale di detto Paese e la vigilanza sulle banche in detto Paese sia adeguata. La ponderazione per analogia si applica alla quota di questa posizione rifinanziata in valuta locale.

Art. 66 Calcul des positions à pondérer

1 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 63, al. 2, sont pondérées conformément à l’annexe 2 pour l’AS-BRI.

2 Les positions attribuées aux classes de positions selon l’art. 63, al. 3, let. a à e et g, sont pondérées selon l’annexe 3.

3 Les positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. f, sont pondérées selon l’annexe 4.

3bis Les positions attribuées à la classe de positions selon l’art. 63, al. 3, let. fbis, sont pondérées conformément aux dispositions d’exécution techniques de la FINMA. La FINMA se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.56

4 Les positions nettes en instruments de taux d’intérêt selon l’art. 60 sont attribuées à la classe de positions de l’émetteur et pondérées en conséquence.

5 Pour les positions sous forme d’instruments de capitaux propres d’entreprises actives dans le secteur financier, la pondération selon les al. 3 et 4 se rapporte à la quote-part de la position nette selon l’art. 52 qui n’a pas été déduite des fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante (art. 33).

56 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4683).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.