Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 61 Misure di riduzione dei rischi

1 Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

a.
la compensazione legale e contrattuale («netting»);
b.
le garanzie;
c.
i derivati di credito; e
d.
altre garanzie.

2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che le misure di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.

3 La FINMA precisa le misure di riduzione dei rischi.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et titres de participation

1 Si les instruments de taux d’intérêt ou titres de participation sont des instruments de capitaux propres d’une entreprise active dans le secteur financier, la position nette est déterminée conformément à l’art. 52.

2 La position nette en instruments de taux d’intérêt et titres de participation non alloués au portefeuille de négoce, d’un même émetteur, dont la pondération en fonction du risque est identique, est déterminée selon l’art. 51.

3 Le stock physique des positions hors du portefeuille de négoce est pris en compte à la valeur comptable.

4 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux instruments de taux d’intérêt et titres de participation alloués au portefeuille de négoce, lorsque l’approche de minimis (art. 82, al. 1, let. a) est appliquée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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