Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 132a Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

1 Se una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale detiene i fondi supplementari sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria o sotto forma di capitale convertibile che soddisfa le esigenze relative ai fondi propri di base supplementari, tale capitale le viene computato in maniera privilegiata ai sensi dell’articolo 132 capoverso 4 fino a un ammontare massimo del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA.

2 Per le unità di cui all’articolo 124 capoverso 3 lettere b–d, l’ammontare delle esigenze relative ai fondi supplementari, tenuto conto della riduzione delle esigenze di cui al capoverso 1, non può scendere sotto il 3,75 per cento per il «leverage ratio» e sotto il 10 per cento per la quota di RWA.

110 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2018 5241). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).

Art. 132 Principe

1 Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation selon les chap. 11 et 12 LB.

2 L’exigence de fonds supplémentaires se détermine en fonction de l’exigence totale, qui comprend l’exigence de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève:

a.
dans le cas d’une banque d’importance systémique active au niveau international:
1.
pour les entités exerçant des fonctions d’importance systémique (art. 124, al. 3, let. a), à 62 % de l’exigence totale à l’échelon du groupe financier et à celui de chaque établissement,
2.
à l’échelon de l’entité suprême d’un groupe financier (art. 124, al. 3, let. b) et à celui des importants groupes financiers subordonnés (art. 124, al. 3, let. c), pour autant que l’exigence du ch. 1 ne s’applique pas, à 75 % de l’exigence totale,
3.
à l’échelon de chaque établissement d’une banque visée à l’art. 124, al. 3, let. c ou d, à la somme des trois éléments suivants:
le montant nominal des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes qui sont transférés à des filiales,
75 % de l’exigence totale, à l’exception des participations à consolider (y compris les fonds propres réglementaires pris en compte de la même manière) et des risques liés aux relations intragroupe,
30 % des exigences consolidées applicables à cette entité;
b.
dans le cas d’une banque d’importance systémique non active au niveau international, à 40 % de l’exigence totale.102

3 Les fonds propres supplémentaires doivent être détenus sous la forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences de l’art. 126a. Les al. 4 à 7 et l’art. 132b sont réservés.103

4 Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exigences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l’al. 2 sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers.

5 …104

6 Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b.

7 Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

103 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

104 Abrogé par l’annexe ch. 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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