Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

1 La FINMA disciplina il calcolo:

a.
delle posizioni nel portafoglio di negoziazione;
b.
delle posizioni nei confronti di controparti centrali;
c.
delle posizioni in titoli di credito coperti;
d.
delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento;
e.
di ulteriori posizioni.

2 A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.

Art. 117 Positions hors bilan

1 Les positions hors bilan détenues dans le portefeuille de la banque sont converties en leur équivalent-crédit au moyen des facteurs de conversion indiqués à l’annexe 1. Les correctifs de valeurs et les provisions constitués sur des positions hors bilan peuvent être déduits. En ce qui concerne les positions de l’annexe 1, ch. 1.3, il faut utiliser un facteur de conversion de 0,1 au lieu de 0,0.

2 Les engagements de crédit irrévocables émis dans le cadre d’un crédit syndiqué sont soumis aux facteurs de conversion en équivalent-crédit suivants:

a.
0,1 depuis le moment de l’émission de l’engagement par la banque jusqu’à son acceptation et confirmation par la contrepartie;
b.
0,5 depuis le moment où la contrepartie a accepté l’engagement de la banque jusqu’au moment du lancement de la phase de syndication;
c.
0,5 pour la part non syndiquée pendant la phase de syndication et 1 pour la part destinée à rester en mains propres;
d.
1,0 pour l’intégralité de la part non syndiquée après 90 jours (risque résiduel).
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.