Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 116 Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio che figurano nel portafoglio della banca ma non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. Le singole rettifiche di valore e gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni in bilancio possono essere dedotti. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

Art. 115 Dérivés, prêts, opérations de mise en pension et opérations similaires portant sur des valeurs mobilières et autres instruments comportant un risque de crédit de contrepartie

1 Les valeurs des positions de dérivés détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce sont calculées selon l’art. 57 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.

2 Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négoce, le calcul des valeurs des positions tient également compte du risque de crédit des actifs sous-jacents (underlyings) sur la base d’une dépréciation totale.

3 Les valeurs des positions de prêts, d’opérations de mise en pension et d’opérations similaires portant sur des valeurs mobilières, qui sont détenues dans le portefeuille de la banque et le portefeuille de négoce, sont calculées selon l’approche simple ou l’approche globale pour le calcul des fonds propres minimaux; les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte les dispositions d’exécution.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.