Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 188 Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l’isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Art. 189 Mesures lors du constat d’infections génitales bovines

1 En cas de constat d’infection vénérienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les animaux du troupeau contaminé qui sont aptes à la reproduction. Il ordonne en outre dans le troupeau contaminé:544

a.
l’examen de tous les animaux aptes à la reproduction;
b.
l’insémination artificielle;
c.
de ne pas utiliser les taureaux ni pour la monte naturelle ni pour la récolte de semence;
d.
la destruction de la semence récoltée depuis le dernier examen négatif.

2 Il lève les mesures d’interdiction:

a.
pour les génisses et les vaches contaminées ou exposées à la contagion, lorsque deux examens, effectués à intervalle de deux semaines, ont donné des résultats négatifs;
b.
pour les taureaux contaminés ou exposés à la contagion, lorsque trois examens, effectués à intervalles de deux semaines, ont donné des résultats négatifs.

544 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.