Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 79bis Regolazione particolare della competenza

L’UFAS può affidare agli uffici AI la verificazione della conformità ad eventuali convenzioni e il rimborso delle spese per determinate prestazioni.

345 Introdotto dal n. 2 dell’O del 18 ott. 1974 (RU 1974 1594). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1251).

Art. 79 Factures

1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l’art. 78:

a.
à la Centrale de compensation par transfert électronique des données, ou
b.
à l’office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2 L’office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.341

3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l’office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l’office AI.

4 Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l’office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5 L’OFAS publie des directives concernant l’établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures visées à l’art. 27ter LAI.342

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.