Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.31 Accordo del 7 maggio 1982 istitutivo della Banca africana di sviluppo (con All.)

0.972.31 Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Risorse speciali

1 Ai fini del presente accordo, l’espressione «risorse speciali» designa le risorse dei fondi speciali e comprende:

a.
le risorse versate per costituire fondi speciali;
b.
le somme mutuate per qualsiasi fondo speciale, compreso il fondo speciale di cui al paragrafo 6 dell’articolo 24 del presente accordo;
c.
le somme rimborsate su mutui o garanzie, finanziati mediante risorse di un fondo speciale, che ritornano a detto fondo, conformemente alle regole e regolamenti applicabili al medesimo;
d.
i redditi da operazioni per le quali la Banca impiega talune risorse o somme surriferite, purché le regole e i regolamenti applicabili al fondo speciale interessato li attribuiscano al medesimo;
e.
tutte le altre risorse a disposizioni di un fondo speciale.

2 Ai fini del presente accordo, l’espressione «risorse speciali ascritte a un fondo speciale» comprende le risorse, le somme e i redditi di cui al paragrafo precedente, che, secondo il caso, sono versati, attribuiti, messi a disposizione, o restituiti a detto fondo, oppure mutuati da esso conformemente alle regole e ai regolamenti al medesimo applicabile.

Art. 10 Ressources spéciales

1 Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources spéciales» désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend:

a.
Les ressources versées pour l’établissement de fonds spéciaux;
b.
Les fonds empruntés pour tout fonds spécial, y compris le fonds spécial prévu au par. 6 de l’art. 24 du présent Accord;
c.
Les fonds remboursés sur des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d’un fonds spécial, et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds;
d.
Les revenus provenant d’opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements applicables au fonds spécial intéressé, c’est à ce fonds que lesdits revenus reviennent;
e.
Toutes autres ressources qui sont à la disposition d’un fonds spécial.

2 Aux fins du présent Accord, l’expression «ressources spéciales affectées à un fonds spécial» englobe les ressources, fonds et revenus visés au paragraphe précédent qui, suivant le cas, sont versés audit fonds, empruntés ou reçus en retour par lui, lui reviennent ou sont mis à sa disposition conformément aux règles et règlements applicables à ce fonds.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.