Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 90

1.  Il presente Regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1971.

2.  Ogni Stato che diventa Membro dell’Organizzazione dopo questa data e che non faceva già parte del presente Regolamento può notificare che rifiuta o fa delle riserve in proposito, e ciò entro tre mesi a contare dalla data alla quale questo Stato diventa Membro dell’Organizzazione. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88, e salvo in caso di rifiuto, il presente Regolamento entra in vigore per questo Stato allo spirare del termine suddetto.

Art. 91

1.  Les Etats non membres de l’Organisation, mais qui sont parties à des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l’art. 86, ou auxquels le Directeur général a notifié l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur acceptation. Sous réserve des dispositions de l’art. 88, cette acceptation prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.

2.  Aux fins de l’application du présent Règlement, les art. 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l’Organisation22 s’appliquent aux Etats non membres de l’Organisation qui deviennent parties audit Règlement.

3.  Les Etats non membres de l’Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement, peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L’Etat qui a dénoncé applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions des conventions, règlements ou arrangements de même nature visés à l’art. 86 auxquels ledit Etat était précédemment partie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.