Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 89

Un rifiuto o una riserva parziale o totale possono essere ritirati in ogni momento mediante notificazione al Direttore generale.

Art. 90

1.  Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 1971.

2.  Tout Etat qui devient Membre de l’Organisation après cette date et qui n’est pas déjà partie au présent Règlement peut notifier qu’il le refuse ou qu’il fait des réserves à son sujet, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l’Organisation. Sous réserve des dispositions de l’art. 88, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur au regard de cet Etat à l’expiration du délai susvisé.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.