a. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est le Dépositaire de l’Accord, auprès duquel sont déposés les déclarations au titre du par. b de l’art. XVII de l’Accord, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, des décisions de retrait de l'ITSO ou des décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord.
b. Le présent Accord, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé dans les archives du Dépositaire. Celui-ci transmettra des copies certifiées conformes du texte du présent Accord à tous les Gouvernements qui l’auront signé ou qui auront déposé leurs instruments d’adhésion, ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications, et notifiera à tous ces Gouvernements ainsi qu’à l’Union internationale des télécommunications les signatures, les déclarations au titre du par. b de l’art. XVII de l’Accord, le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les demandes d’application à titre provisoire, le début de la période de soixante jours visée au par. a de l’art. XVIII de l’Accord, l’entrée en vigueur de l’Accord, les notifications de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements, l’entrée en vigueur des amendements, les décisions de retrait de l'ITSO, les retraits, ainsi que les décisions de mettre fin à l’application à titre provisoire de l’Accord. La notification du début de la période de soixante jours est faite le premier jour de cette période.
c. A l'entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer celui-ci auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.