Le Parti contraenti convengono che:
Les Parties contractantes conviennent que:
a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des Parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.
b. Les entreprises désignées par les Parties contractantes devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs lignes respectives.
C. Les lignes prévues à l’annexe au présent accord auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.
d Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Suisse et Turc et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.