Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.223.11 Convenzione del 1o giugno 1973 per la navigazione sul Lago di Costanza (con All. e Protocollo add.)

0.747.223.11 Convention du 1er juin 1973 relative à la navigation sur le lac de Constance (avec annexe et protocole add.)

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Art. 21

(1)  La Commissione arbitrale si compone di tre membri, non cittadini di alcun Contraente e non mai aditi, in altra occasione, per la stessa vertenza.

(2)  Ogni parte interessata nella procedura designa un membro della Commissione arbitrale. Se una parte consta di due Stati contraenti, questi designano un membro di comune intesa. I due membri designati dalle parti scelgono un superarbitro.

(3)  Se una parte non ha, nei due mesi successivi alla notifica dell’invito all’arbitrato, designato il proprio membro, questo va designato, su istanza della controparte, dal presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(4)  Se i due membri, entro i due mesi successivi alla loro nomina, non possono accordarsi sulla scelta del superarbitro, questo è designato dal presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, su proposta di una delle parti.

(5)  Se il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in uno dei casi citati nei capoversi 3 e 4, risulta impedito, oppure cittadino d’un Contraente, la designazione è demandata al vicepresidente. Se anche questo risulta impedito, o cittadino di un Contraente, la designazione spetta al membro anziano della Corte che non sia cittadino d’alcun Contraente.

Art. 21

(1)  La Commission arbitrale se compose de trois membres, lesquels ne doivent pas être ressortissants d’un Etat contractant ni avoir déjà été saisis de l’affaire à une autre occasion.

(2)  Chaque partie intéressée à la procédure d’arbitrage désigne un membre dans la Commission arbitrale. Au cas où une partie est composée de deux Etats contractants, ceux-ci désignent un membre d’un commun accord. Les deux membres désignés par les parties choisissent un surarbitre.

(3)  Si une partie n’a pas désigné son membre dans les deux mois qui suivent la notification de l’invitation à entamer la procédure d’arbitrage, ce membre est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition de la partie adverse.

(4)  Si les deux membres ne peuvent pas se mettre d’accord sur le choix du surarbitre dans les deux mois qui suivent leur nomination, celui-ci est désigné par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition d’une des parties.

(5)  Si le président de la Cour européenne des droits de l’homme, dans un des cas cités aux al. 3 et 4, est empêché ou est ressortissant d’un Etat contractant, la désignation incombe au vice-président. Si celui-ci est également empêché ou est ressortissant d’un Etat contractant, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant procède à la désignation.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.