§ 1  Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de l’Organisation.
§ 2  Le Secrétaire général est élu par l’Assemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3  Le Secrétaire général doit notamment:
- a) 
 - assumer les fonctions de dépositaire (art. 36);
 - b) 
 - représenter l’Organisation vers l’extérieur;
 - c) 
 - communiquer les décisions prises par l’Assemblée générale et par les Commissions aux États membres (art. 34, par. 1, art. 35, par. 1);
 - d) 
 - exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de l’Orga-nisation;
 - e) 
 - instruire les propositions des États membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à l’assistance d’experts;
 - f) 
 - convoquer l’Assemblée générale et les Commissions (art. 14, par. 3, art. 16, par. 2);
 - g) 
 - adresser, en temps opportun, aux États membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
 - h) 
 - élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de l’Organisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (art. 25);
 - i) 
 - gérer les finances de l’Organisation dans le cadre du budget approuvé;
 - j) 
 - essayer, à la demande de l’une des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
 - k) 
 - émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la Convention;
 - l) 
 - assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
 - m) 
 - recevoir les communications faites par les États membres, les organisations et associations internationales visées à l’art. 16, par. 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires d’infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, s’il y a lieu, aux autres États membres, organisations et associations internationales ainsi qu’aux entreprises;
 - n) 
 - exercer la direction du personnel de l’Organisation;
 - o) 
 - informer, en temps utile, les États membres de toute vacance relative aux postes de l’Organisation;
 - p) 
 - tenir à jour et publier les listes des lignes visées à l’art. 24.
 
§ 4  Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.