Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.73 Energia
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie

0.732.021.11 Regolamento di procedura del Tribunale europeo dell'energia nucleare, dell'11 dicembre 1962

0.732.021.11 Règlement de procédure du Tribunal européen pour l'énergie nucléaire du 11 décembre 1962

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Art. 22

a.  Ogni eccezione preliminare dev’essere proposta, al più tardi, prima dello spirare del termine per la prima comparsa da depositare, nella procedura scritta, dalla parte eccepente.

b.  L’atto che insinua l’eccezione contiene le ragioni di fatto e di diritto donde l’eccezione è dedotta, le conclusioni e l’elenco dei documenti probatori.

c.  Ricevuto che sia dal Cancelliere l’atto insinuante l’eccezione, la procedura di merito è sospesa e il Presidente stabilisce il termine entro il quale la parte, contro cui l’eccezione è mossa, può esporre per scritto le proprie osservazioni e conclusioni.

d.  Tranne contraria decisione del Tribunale, il seguito della procedura sull’eccezione è orale.

e.  Il Tribunale, udite le parti, si pronuncia sull’eccezione oppure l’include nel merito. Se l’eccezione è respinta o inclusa, il Tribunale stabilisce il termine per la riassunzione della procedura.

Art. 22

(a)  Toute exception préliminaire doit être présentée au plus tard avant l’expiration du délai pour la première pièce de la procédure écrite à déposer par la partie soulevant l’exception.

(b)  L’acte introductif de l’exception contient l’exposé de fait et de droit sur lequel l’exception est fondée, les conclusions et le bordereau des pièces à l’appui.

(c)  Dès réception par le Greffier de l’acte introductif de l’exception, la procédure sur le fond est suspendue et le Président fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle l’exception est introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions.

(d)  Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur l’exception est orale.

(e)  Le Tribunal, après avoir entendu les parties, statue sur l’exception ou la joint au fond. Si l’exception est rejetée ou jointe au fond, le Tribunal fixe les délais pour la suite de la procédure.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.