1. Le Parti istituiscono una Segreteria per il presente Accordo, comprendente gli organi competenti menzionati nell’Appendice XVI.
2. Tutte le notificazioni effettuate da una Parte o ad essa destinate sono inoltrate dall’organo competente, salvo indicazione contraria dell’Accordo.
1. Un Secrétariat chargé de l’administration du présent Accord est établi par les Parties; il est composé des organes compétents mentionnés à l’Annexe XVI du présent Accord.
2. Toutes les communications destinées à une Partie ou provenant d’une Parties sont envoyées par l’intermédiaire des organes compétents respectifs, sous réserve d’autres dispositions prévues dans le présent Accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.