Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 8 Riconoscimento reciproco dell’autenticazione del titolare

L’autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 che accettano la dichiarazione o la modifica dei dati della dichiarazione è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall’Allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 6 Communication des renseignements anticipés TIR et des renseignements anticipés rectifiés


1.  Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés doivent être communiqués par le titulaire, ou par son représentant, aux autorités compétentes du pays de départ et du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration est demandée. Une fois que la déclaration ou la rectification a été acceptée conformément à la législation nationale, les autorités compétentes doivent transmettre les données de la déclaration, ou la rectification qui y a été apportée, au système international eTIR.

2.  Les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés mentionnés au par. 1 peuvent être communiqués aux autorités compétentes, directement ou par le système international eTIR.

3.  Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter le dépôt de renseignements anticipés TIR et de renseignements anticipés rectifiés via le système international eTIR.

4.  Les autorités compétentes doivent publier la liste de tous les moyens électroniques par lesquels les renseignements anticipés TIR et les renseignements anticipés rectifiés peuvent être communiqués.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.